Art. 168 Décision sur la réclamation
- La décision mentionne:
a) nom des personnes participant à la décision ;
b) brève description des faits;
c) motivation;
d) décision selon § 2;
e) sanction éventuelle;
g) date de la décision et de l'envoi;
f) moyens de recours.
- La décision peut se porter sur:
a) non entrée en matière, acceptation ou refus de la réclamation;
b) participation ou non-participation à la course;
c) classement, modification du classement, non classement ou disqualification;
d) annulation préalable, transformation ou annulation de la compétition, remboursement éventuel;
e) révocation;
f) correction d'infractions au RC;
g) proposition d'une sanction selon l'art. 176 § 2 et 3.
- La décision est communiquée aux parties intéressés par écrit et, après qu'elle soit entrée en force, sera éventuellement publiée dans l'organe de la fédération. Si les deux parties y adhèrent, la communication peut aussi être orale.
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Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation