Art. 174 Attributions
- La commission technique décide sur les réclamations si aucun jury n'est compétent.
- La commission technique est aussi organe de décision
a) pour les sanctions selon l'art 176;
b) dans les cas de doping selon l'art 62;
c) pour les cas d'infraction grave au RC, sur demande de un de ses membres ou du DT, si aucun jury en est en charge.
- Dans les autres cas la commission technique est compétente, si aucun autre organe n'est prévu par le RC.
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Catégorie : 4. Paragraphe: Commission technique