Art. 174 Attributions


  1. La commission technique décide sur les réclamations si aucun jury n'est compétent.
  2. La commission technique est aussi organe de décision
    a)    pour les sanctions selon l'art 176;
    b)    dans les cas de doping selon l'art 62;
    c)    pour les cas d'infraction grave au RC, sur demande de un de ses membres ou du DT, si aucun jury en est en charge.
  3. Dans les autres cas la commission technique est compétente, si aucun autre organe n'est prévu par le RC.

Catégorie : 4. Paragraphe: Commission technique