Art. 135 Classement selon le temps de course

  1. Les coureurs sont classés selon leur temps de course.
  2. Les coureurs avec le même temps sont classés au même rang. Le ou les rangs suivant sont biffés.

Art. 136 Classement selon l'ordre d'arrivée

  1. Pour les CO avec départ groupé, en chasse et pour les relais le classement est établi selon l'ordre de passage de la ligne d'arrivée; le passage de la poitrine fait foi.
  2. Si des coureurs passent intentionnellement la ligne d'arrivée ensemble, le tirage au sort détermine le classement.
  3. S'il y a des temps additionnels sur la base de l'art. 104 § 3 pour les départs en chasse et/ou pour le relais, l'art 135 fait foi pour le classement.

Art. 137 Classement sur la base de temps intermédiaires

On ne peut pas classer sur la base de temps intermédiaires.

Art. 138 Temps maximal

  1. Le temps maximal est de 2 1/2 heures, si l'organisateur n'a pas décidé différemment.
  2. Un changement est possible si tous les coureurs en ont pris connaissance avant leur départ.

Art. 139 Quittance de poste correcte

  1. Un coureur est classé si sa carte de contrôle est munie des bonnes quittances de poste.
  2. Si on utilise des pinces, les quittances de poste doivent être reconnaissables sans équivoque. Les quittances doivent figurer à l'intérieur des cases prévues.

Art. 140 Quittances de poste manquantes

  1. Si une quittance de poste manque dans le système de contrôle principal sans que la faute soit imputable au coureur, il sera classé si la quittance figure dans le système de contrôle de remplacement.
  2. Si la quittance de poste manque dans le système principal e dans le système de remplacement, le coureur ne sera classé que si toutes conditions suivantes se vérifient:
    a)     ce n'est pas la faute au coureur si la quittance manque;
    b)     le coureur ne pouvait pas se rendre compte du défaut ou ne pouvait pas l'éliminer;
    c)     le coureur peut affirmer d'une façon crédible qu'il était au poste.