Art. 159 Objet de la réclamation
a) le comportement, les directives ou les décisions de l'organisateur ou du DT;
b) le comportement de coureurs ou de leur accompagnateurs.
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Art. 160 Droit à la réclamation
- Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation
Art. 161 Consultation avec l'organisateur
Avant de déposer une réclamation le plaignant consultera l'organisateur pour régler la chose d'un commun accord. Lors de la réclamation il faut prouver que la consultation avec l'organisateur a eu lieu; si tel n'est pas le cas on n'entrera pas en matière sur la réclamation.
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Art. 162 Délais
- La réclamation doit être déposée auprès de l'organisateur dans les délais suivants:
a) pour de faits connus par le coureur avant le jour de la course, dans les trois jours dès la prise de connaissance, mais au plus tard le jour de la course avant son départ;
b) pour des faits connus par le coureur le jour de la course mais avant la fermeture de l'arrivée, dans un délai d'une heure après la fermeture de l'arrivée;
c) pour des faits connus par le coureur après, dans les trois jours dès la prise de connaissance, mais au plus tard dans les 20 après la course. - L'organisateur de CO avec classement général et de CO avec qualification peut publier dans les directives des délais différents, pour autant que la bonne tenue de la CO l'exige.
- L'organisateur fait suivre dans les meilleurs délais la réclamation à l'instance de recours.
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Art. 163 Forme et teneur
- La réclamation doit être rédigée par écrit.
- Elle doit mentionner:
a) la demande;
b) la motivation;
c) l'indication de la consultation avec l'organisateur selon l'art. 161;
d) lieu, date, nom, prénom, adresse et signature du plaignant.
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Art. 164 Effet suspensif
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Art. 165 Devoir d'enquête
- L'organe de recours doit examiner d'office les faits. Les parties concernées doivent, dans la mesure du possible, collaborer.
- Les moyens de preuve sont:
a) audition des parties;
b) preuves écrites et en images;
c) audition de témoins;
d) repérage sur les lieux;
e) expertise. - Les parties doivent être entendues au sujet des résultats.
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Art. 166 Récusation
- Un membre de l'organe de recours se récuse
a) s'il est concerné personnellement;
b) s'il est très proche d'une des parties;
c) s'il a déjà participé à une décision précédente sur le même objet. - Ne sont pas concernés par la récusation les représentants de l'organisateur dans le jury, pour ce qui concerne leur relation avec l'organisateur.
- Si un membre de l'organe de révision est récusé ou est empêché de participer à la procédure, les autres membres décident du remplacement.
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Art. 167 Participation à la décision
- Tous les membres de l'organe de décision avec droit de vote doivent participer à la décision selon l'art. 168 § 2.
- La décision est prise à la majorité simple.
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Art. 168 Décision sur la réclamation
- La décision mentionne:
a) nom des personnes participant à la décision ;
b) brève description des faits;
c) motivation;
d) décision selon § 2;
e) sanction éventuelle;
g) date de la décision et de l'envoi;
f) moyens de recours. - La décision peut se porter sur:
a) non entrée en matière, acceptation ou refus de la réclamation;
b) participation ou non-participation à la course;
c) classement, modification du classement, non classement ou disqualification;
d) annulation préalable, transformation ou annulation de la compétition, remboursement éventuel;
e) révocation;
f) correction d'infractions au RC;
g) proposition d'une sanction selon l'art. 176 § 2 et 3. - La décision est communiquée aux parties intéressés par écrit et, après qu'elle soit entrée en force, sera éventuellement publiée dans l'organe de la fédération. Si les deux parties y adhèrent, la communication peut aussi être orale.
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Art. 169 Tarifs et frais
- La réclamation est exempte de frais.
- Les frais éventuels du jury sont supportés par l'organsiateur.
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Art. 170 Suite et révision
- La décision sur réclamation peut être contestée dans un délai de 20 jours auprès de la commission de recours. La procédure est établie par le règlement de la commission de recours.
- La commission de recours entre en matière si des importants faits nouveaux sont portés à sa connaissance. Délais et procédure sont établis par le règlement de la commission de recours.
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