Art. 171 Compétence objective
- Le jury décide sur les réclamations qui sont déposées pendant la période de sa compétence selon l'art. 172.
- Le jury peut décider de sa propre initiative en cas d'infraction grave au RC.
- Le jury a la compétence d'annuler une course selon l'art 154 et de décider le remboursement selon l'art. 156.
- Catégorie : 3. Paragraphe: Jury
Art. 172 Compétence temporelle
- Catégorie : 3. Paragraphe: Jury
Art. 173 Composition
- Pour les CO avec DT le jury est composé de deux personnes désignées par la commission technique et un représentant de l'organisateur.
- Pour les CO selon l'art 4 § 2 le jury se compose de
a) trois personnes désignées par la commission technique, avec droit de vote;
b) le conseiller désigné par l'IOF en tant que chef sans droit de vote;
c) un représentant de l'organisateur avec droit de vote consultatif.
Ce jury est compétent pour toutes les catégories. - Pour les CO sans DT l'organisateur décide de la formation du jury, qui se compose de trois personnes.
- Le jury nomme un président parmi ses membres.
- Catégorie : 3. Paragraphe: Jury