Art. 174 Attributions

  1. La commission technique décide sur les réclamations si aucun jury n'est compétent.
  2. La commission technique est aussi organe de décision
    a)    pour les sanctions selon l'art 176;
    b)    dans les cas de doping selon l'art 62;
    c)    pour les cas d'infraction grave au RC, sur demande de un de ses membres ou du DT, si aucun jury en est en charge.
  3. Dans les autres cas la commission technique est compétente, si aucun autre organe n'est prévu par le RC.

Art. 175 Composition

La commission CO désigne trois membres pour l'enquête et la décision. Ceux-ci choisissent entre eux un président.

Art. 176 Décisions et sanctions

  1. La commission CO en tant qu'organe de recours prend des décisions selon l'art 168 § 2.
  2. En tant que organe de surveillance, elle peut également ordonner des corrections dans le classement aux points annuels.
  3. Pour un comportement manifestement antisportif ou qui nuit gravement aux intérêts de la course d'orientation, et pour des infractions répétées au RC, les sanctions suivantes peuvent être prononcées:
    a)     Amende (individus jusqu'à 500.-, clubs jusqu'à 1'000 francs;
    b)     suspension d'un coureur, un accompagnateur, un DT, un organisateur;
    c)     suspension ou retrait d'une carte;
    d)     obligation d'un travail d'intérêt général jusqu'à 12 heures en faveur du sport de l'orientation ou de l'environnement.
  4. La décision et les sanctions éventuelles selon le § 3 sont communiquées par écrit aux personnes concernées et une fois entrées en vigueur éventuellement publiés dans l'organe de la fédération.
  5. Contre les décisions et les sanctions de la commission CO on peut présenter dans les 20 jours un recours auprès la commission de recours. La procédure est établie par le règlement de la commission de recours.