Art. 165 Devoir d'enquête


  1. L'organe de recours doit examiner d'office les faits. Les parties concernées doivent, dans la mesure du possible, collaborer.
  2. Les moyens de preuve sont:
    a)     audition des parties;
    b)     preuves écrites et en images;
    c)     audition de témoins;
    d)     repérage sur les lieux;
    e)     expertise.
  3. Les parties doivent être entendues au sujet des résultats.

Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation