Art. 166 Récusation
- Un membre de l'organe de recours se récuse
a) s'il est concerné personnellement;
b) s'il est très proche d'une des parties;
c) s'il a déjà participé à une décision précédente sur le même objet.
- Ne sont pas concernés par la récusation les représentants de l'organisateur dans le jury, pour ce qui concerne leur relation avec l'organisateur.
- Si un membre de l'organe de révision est récusé ou est empêché de participer à la procédure, les autres membres décident du remplacement.
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Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation