Art. 166 Récusation


  1. Un membre de l'organe de recours se récuse
    a)     s'il est concerné personnellement;
    b)     s'il est très proche d'une des parties;
    c)     s'il a déjà participé à une décision précédente sur le même objet.
  2. Ne sont pas concernés par la récusation les représentants de l'organisateur dans le jury, pour ce qui concerne leur relation avec l'organisateur.
  3. Si un membre de l'organe de révision est récusé ou est empêché de participer à la procédure, les autres membres décident du remplacement.

Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation