Art. 168 Décision sur la réclamation


  1. La décision mentionne:
    a)     nom des personnes participant à la décision ;
    b)     brève description des faits;
    c)     motivation;
    d)     décision selon § 2;
    e)     sanction éventuelle;
    g)    date de la décision et de l'envoi;
    f)     moyens de recours.

  2. La décision peut se porter sur:
    a)     non entrée en matière, acceptation ou refus de la réclamation;
    b)     participation ou non-participation à la course;
    c)     classement, modification du classement, non classement ou disqualification;
    d)     annulation préalable, transformation ou annulation de la compétition, remboursement éventuel;
    e)     révocation;
    f)     correction d'infractions au RC;
    g)     proposition d'une sanction selon l'art. 176 § 2 et 3.

  3. La décision est communiquée aux parties intéressés par écrit et, après qu'elle soit entrée en force, sera éventuellement publiée dans l'organe de la fédération. Si les deux parties y adhèrent, la communication peut aussi être orale.

Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation