Art. 171 Compétence objective

  1. Le jury décide sur les réclamations qui sont déposées pendant la période de sa compétence selon l'art. 172.
  2. Le jury peut décider de sa propre initiative en cas d'infraction grave au RC.
  3. Le jury a la compétence d'annuler une course selon l'art 154 et de décider le remboursement selon l'art. 156.  

Art. 172 Compétence temporelle

Le jury entre en fonction deux semaines avant la CO et est compétent jusqu'au terme du délai de réclamation.  

Art. 173 Composition

  1. Pour les CO avec DT le jury est composé de deux personnes désignées par la commission technique et un représentant de l'organisateur.
  2. Pour les CO selon l'art 4 § 2 le jury se compose de
    a)    trois personnes désignées par la commission technique, avec droit de vote;
    b)    le conseiller désigné par l'IOF en tant que chef sans droit de vote;
    c)    un représentant de l'organisateur avec droit de vote consultatif.   
    Ce jury est compétent pour toutes les catégories.
  3. Pour les CO sans DT l'organisateur décide de la formation du jury, qui se compose de trois personnes.
  4. Le jury nomme un président parmi ses membres.