Art. 165 Devoir d'enquête
- L'organe de recours doit examiner d'office les faits. Les parties concernées doivent, dans la mesure du possible, collaborer.
- Les moyens de preuve sont:
a) audition des parties;
b) preuves écrites et en images;
c) audition de témoins;
d) repérage sur les lieux;
e) expertise. - Les parties doivent être entendues au sujet des résultats.
- Catégorie : 2. Paragraphe: procédure de réclamation