Art. 177 Modifications du RC
- Les modifications du RC peuvent être demandées:
a) par au moins 3 membres de la FSCO selon l'art 6 lit a-c;
b) par les groupes de spécialistes et de la direction de la FSCO;
c) par le comité central. - Les propositions doivent être présentées par écrit et motivées jusqu'à fin avril au secrétariat, à l'intention de la commission CO. Cette dernière les fait suivre avec ses recommandations au comité central.
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Art. 178 Décision du comité central
- Le comité central décide en première instance sur les propositions de modification.
- S'il approuve une modification, il la publie dans le numéro d'octobre de l'organe de la fédération ou le soumet à la prochaine assemblée des délégués.
- S'il le refuse, il en informe dans les meilleurs délais le proposant, avec une brève motivation.
- Catégorie : VII. PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Art. 179 Referendum
- Le referendum peut être lancé contre les décisions du comité central selon l'art 178; le délai est de 60 jours dès la publication dans l'organe de la fédération, respectivement dès la communication du refus.
- La déclaration de referendum doit être signée par 3 membres de la FSCO selon l'art 7 lit. a-c; elle doit être remise au président de la FSCO.
- Le referendum doit être soumis à la prochaine assemblée des délégués pour la décision.
- Catégorie : VII. PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Art. 180 Décision de l'assemblée des délégués
- Catégorie : VII. PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Art. 181 Révision des annexes
- Catégorie : VII. PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Art. 182 Entrée en vigueur des modifications
Les modifications décidées par le comité central et qui n'ont pas fait l'objet d'un referendum et les modifications approuvées par l'assemblée des délégués entrent en vigueur le 15 mars suivant, sauf dans les cas où on a décidé pour une entrée en viguer ultérieure et que celle-ci a été publiée dans les organes de la FSCO.
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Art. 183 Révision totale
- Le comité central et l'assemblée des délégués peuvent décider en tout temps d'entreprendre une révision totale du RC.
- L'assemblée des délégués décide au sujet de la révision totale.
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Art. 184 Entrée en vigueur
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