Art. 151 Annulation préalable

  1. Une CO sera annulée par l'organisateur pour une ou plusieurs catégories, si un déroulement régulier n'est pas possible, ou si le DT le lui impose.
  2. Les raisons pour une annulation:
    a)     conditions irrégulières (par exemple suite d'une tempête);
    b)     dangers pour les coureurs;
    c)     interdiction juridiquement valable de la part d'une autorité;
    d)     manquements organisationnels graves de l'organisateur;
    e)     refus de l'organisateur de se soumettre à une directive du DT selon l'art. 26 § 1.
  3. La décision d'annulation doit être communiquée d'une façon idoine à tous les coureurs concernés.

Art. 152 Modification

  1. Un Championnat suisse ou une CO nationale peut être transformé si les exigences techniques ne sont pas remplies, pour autant que la tenue de la course soit encore acceptable.
  2. Avec l'accord du DT la course sera transformée par l'organisateur en course spéciale ou autre CO.
  3. La décision de transformation doit être communiquée à tous les coureurs concernés d'une façon idoine.
  4. Une transformation ultérieure n'est pas possible.

Art. 153 Conséquences de la transformation

  1. Les raisons de la transformation sont à mentionner dans le classement.
  2. Aucun titre, récompense ou point pour le classement annuel ne seront attribués.

Art. 154 Annulation

  1. Une course peut être annulée après coup par le jury, pour une ou plusieurs catégories. Il n'y aura pas de classement.
  2. Les raisons d'une annulation:
    a)     déficiences dans le déroulement ou conditions irrégulières, qui ont eu un impact important sur les résultats;
    b)     l'impossibilité non voulue à participer pour un nombre conséquent de coureurs.

Art. 155 Cas particuliers: relais et courses avec classement général

  1. Aux championnats suisses de relais l'annulation d'un des relais provoque l'annulation de toute la course pour la catégorie concernée.
  2. Pour les CO avec classement général en cas d'annulation d'une étape, le classement sera établi avec les résultats des autres étapes.

Art. 156 Finance d'inscription et remboursement

  1. La finance d'inscription
    a)    ne doit pas être payée en cas d'annulation préalable si aucune faute ne peut être imputée à l'organisateur;
    b)    dans le cas d'une transformation elle correspond à celle de la CO prévue;
    c)    est à payer en cas d'annulation.
  2. En cas d'annulation ou de transformation, le jury décide sur le remboursement éventuel aux coureurs. Il prendre en compte la faute de l'organisateur, sa situation financière et le dégât subit aux coureurs.